Chapitre 49 – De l’observance du carême

IL EST CLAIR QU’UN MOINE DOIT, en tout temps, garder l’observance du carême.
Peu en sont capables. Aussi nous suggérons qu’au moins en ces jours du carême, ils gardent leur vie toute pure,
et, du même coup, effacent pendant ces saints jours toutes les négligences des autres temps.
Cela se fera convenablement si nous nous abstenons de tous les vices et nous adonnons à la prière avec larmes, à la lecture, à la componction du coeur et à l’abstinence.
Pendant ces jours-là, ajoutons donc quelque chose à la tâche habituelle de notre service : prières particulières, abstinence de nourriture et de boisson.
Que chacun, par delà la mesure qui lui est assignée et de sa propre volonté, offre quelque chose à Dieu dans la joie du Saint-Esprit.
Qu’il prive son corps de nourriture, de boisson, de sommeil, de bavardage, de plaisanterie, et qu’il attende la sainte Pâques dans la joie du désir spirituel.
Toutefois cette offrande même, chacun la soumettra à son abbé pour l’accomplir avec sa prière et son assentiment.
Car ce qui se fait sans la permission du père spirituel sera tenu pour présomption et vaine gloire, non pour acte méritant salaire.
Tout doit se faire avec l’assentiment de l’abbé.

 

31 mars
31 juillet
30 novembre

Ce contenu a été publié dans La regle de Saint Benoit. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.