Chapitre 59 – Des oblats, fils de notables ou de pauvres

S’IL ARRIVE QU’UN NOTABLE offre son fils à Dieu dans le monastère et qu’il s’agisse d’un enfant en bas âge, ses parents dresseront l’acte écrit dont nous avons parlé ci-dessus.
Ils envelopperont cet écrit et la main de l’enfant avec une offrande dans la nappe de l’autel. C’est ainsi qu’ils l’offriront.
Quant à leurs biens, ils promettront sous serment, dans l’acte en question, de ne jamais lui en rien donner, pas même l’espoir, ni par eux-mêmes, ni par un tiers ou de quelque manière que ce soit.
Si toutefois ils refusent et tiennent à faire une aumône au monastère en guise de gratification,
ils feront donation au monastère des biens de leur choix, s’en réservant l’usufruit, s’ils le désirent.
De cette manière sera fermée à l’enfant toute visée qui – Dieu l’en garde – pourrait lui être fatale, comme l’expérience nous en a instruits.
Les pauvres feront de même.
Ceux qui n’ont rien du tout dresseront simplement l’acte écrit et offriront leur fils avec une offrande devant témoins.

 

13 avril
13 août
13 décembre

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