Chapitre 62 – Des prêtres du monastère

SI L’ABBÉ DEMANDE qu’on lui ordonne un prêtre ou un diacre, il choisira parmi les siens quelqu’un qui soit digne de remplir la fonction du sacerdoce.
L’ordonné se gardera de vanité ou d’orgueil.
Il ne s’arrogera pas le droit de faire quoi que ce soit qui ne lui ait été prescrit par l’abbé, sachant qu’il est bien plus strictement soumis à la rigueur de la règle.
Son sacerdoce ne lui servira pas de prétexte pour oublier l’obéissance à la règle et sa rigueur, mais il progressera de plus en plus vers Dieu.
Il considérera toujours comme sa place celle de son entrée au monastère,
mis à part le service de l’autel ou si le vote de la communauté et la volonté de l’abbé l’ont délibérément élevé à un rang supérieur en raison du mérite de sa vie.

Toutefois il doit savoir qu’il est tenu d’observer la règle établie pour les dizeniers et les prieurs.
S’il avait le front de faire autrement, on ne verra plus en lui le prêtre, mais le révolté.
Si, après de fréquents avertissements, il ne s’amendait pas, on prendra à témoin l’évêque lui-même.
Si même alors il ne se corrigeait pas, sa faute étant évidente, on le chassera du monastère,
pourvu cependant qu’il soit rebelle au point de refuser de se soumettre à la règle et de lui obéir.

 

17 avril
17 août
17 décembre

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