Chapitre 65 – Du Prieur du monastère (suite)

PAR CONSÉQUENT, nous considérons que, pour sauvegarder la paix et la charité, il convient de confier au jugement de l’abbé l’ordonnance de son monastère.
Comme nous l’avons disposé plus haut, ce sont les dizeniers qui, autant que possible, règleront tout ce qui est utile au monastère, conformément aux dispositions prises par l’abbé.
De cette façon, un seul ne s’enorgueillira pas d’une tâche confiée à plusieurs.
Pourtant, si le lieu l’exige, si la communauté le demande raisonnablement et avec humilité et si l’abbé juge que c’est expédient,
l’abbé, avec le conseil de frères craignant Dieu, choisira quelqu’un et l’établira comme son prieur.

Ce prieur exécutera avec déférence ce que son abbé lui aura enjoint, sans rien faire contre la volonté et les dispositions de l’abbé.
Car il lui faut être d’autant plus attentif à observer les commandements de la règle qu’il a été élevé au-dessus des autres.
Si ce prieur se montre vicieux, s’il est séduit par l’élèvement de l’orgueil, s’il est convaincu de mépris pour la sainte règle, on le reprendra verbalement jusqu’à quatre fois.
S’il ne s’amende pas, on lui appliquera la rigueur de la règle.
Si même alors il ne se corrige pas, il sera déchu de son rang de prieur et on lui substituera un autre qui en soit digne.
Si, par la suite, il n’est pas tranquille et obéissant dans la communauté, on le chassera du monastère.
Toutefois, que l’abbé pense qu’il devra rendre compte à Dieu de tous ses jugements, pour que son âme ne brûle pas du feu de l’envie ou de la jalousie.

 

23 avril
23 août
23 décembre

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